Avis 20213660 Séance du 08/07/2021

Communication, par publication sur une plateforme accessible en ligne, dans un format ouvert et réutilisable, tel que prévu par l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration, de la cartographie assortie des données attributaires décrivant les réseaux de collecte des eaux pluviales, à savoir les couches de données géo‐référencées comprenant : 1) le cheminement des canalisations des réseaux de collecte en indiquant leur matériau, régime d'écoulement et section à défaut du diamètre ; 2) l'emplacement des regards, avaloirs, caniveaux, leur altitude fil d'eau et fonction ; 3) l'emplacement des stations de relevage avec leur capacité horaire et leur cote maximale de relevage ; 4) l'emplacement des ouvrages de régulation, de dégrillage, de déshuilage et éventuellement de traitement ; 5) l'emplacement des points de restitution au milieu naturel des eaux ainsi collectées.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Grand Annecy à sa demande de communication, par publication sur une plateforme accessible en ligne, dans un format ouvert et réutilisable, tel que prévu par l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration, de la cartographie assortie des données attributaires décrivant les réseaux de collecte des eaux pluviales, à savoir les couches de données géo‐référencées comprenant : 1) le cheminement des canalisations des réseaux de collecte en indiquant leur matériau, régime d'écoulement et section à défaut du diamètre ; 2) l'emplacement des regards, avaloirs, caniveaux, leur altitude fil d'eau et fonction ; 3) l'emplacement des stations de relevage avec leur capacité horaire et leur cote maximale de relevage ; 4) l'emplacement des ouvrages de régulation, de dégrillage, de déshuilage et éventuellement de traitement ; 5) l'emplacement des points de restitution au milieu naturel des eaux ainsi collectées. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l’environnement contenues dans ces documents, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce premier code, de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ce réseau. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. » Elle précise, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ». L'article L300-4 du même code dispose par ailleurs que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ». La commission estime par suite que, lorsqu'un demandeur demande la communication d'un document en ligne ou dans un standard ouvert aisément réutilisable, ces dispositions font obligation à l'administration d'en fournir une copie en format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. La commission rappelle également, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, ou par les personnes privées exerçant une mission de service public, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques, les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code. Dans ce cadre, l’article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. L'article L322-2 de ce même code prévoit également que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, laquelle s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite à nouveau celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.