Avis 20213656 Séance du 08/07/2021
Communication, de préférence par courriel, des documents suivants :
1) la feuille de présence, ou tout document en tenant lieu, relative à la réunion du mercredi 20 juin 2018, ayant pour objet « prestations sociales », tenue à l’hôtel de Matignon, et à laquelle étaient conviés Mesdames BUZYN et PENICAUD ainsi que Monsieur DARMANIN, sous la présidence de Monsieur PHILIPPE, alors Premier ministre ;
2) le cas échéant, tout document justifiant l’absence d'un ou plusieurs des membres du gouvernement conviés à la réunion précitée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2021, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication, de préférence par courriel, des documents suivants :
1) la feuille de présence, ou tout document en tenant lieu, relative à la réunion du mercredi 20 juin 2018, ayant pour objet « prestations sociales », tenue à l’hôtel de Matignon, et à laquelle étaient conviés Mesdames BUZYN et PENICAUD ainsi que Monsieur DARMANIN, sous la présidence de Monsieur PHILIPPE, alors Premier ministre ;
2) le cas échéant, tout document justifiant l’absence d'un ou plusieurs des membres du Gouvernement conviés à la réunion précitée.
En l’absence de réponse exprimée par le Premier ministre à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application des dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Relèvent par exemple de cette catégorie, les comptes rendus du conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996, n° 163607) ainsi que les documents élaborés aux fins de définir la politique du Gouvernement (CE, 2 décembre 1987, n° 74637 et CE, 12 octobre 1992, n° 106817, Association SOS Défense). N’entrent en revanche pas dans ce champ, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du Gouvernement et ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part.
La commission estime que, pour autant qu'ils existent, les documents sollicités entrent dans le champ du a) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet, par suite, un avis défavorable.