Avis 20213651 Séance du 08/07/2021

Copie du courrier que la directrice Madame X a transmis au service de la CRIPEN en date du 11 octobre 2019, ayant trait au signalement dû au comportement de X dans la cour de récréation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de la Réunion à sa demande de copie du courrier que la directrice Madame X a transmis au service de la CRIPEN en date du 11 octobre 2019, ayant trait au signalement dû au comportement de X dans la cour de récréation. En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de la Réunion à la date de sa séance, la commission rappelle que les éléments du dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire ou les services du ministère de l'éducation nationale constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. La commission rappelle, cependant, qu'en application de ce même article, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration, au sens de l’article 300-2 précité, ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. Ce n'est toutefois pas le cas lorsqu'un tel document émane d'agents d'une autorité administrative dans l'exercice de leur compétence. En effet, l'exception au droit d'accès relative aux documents dont la communication pourrait porter préjudice à leurs auteurs a pour objet de préserver les intérêts des tiers à l'administration et non ceux des autorités administratives. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à des tiers et relevant de l'un de ces secrets mentionnés au point précédent.