Avis 20213619 Séance du 08/07/2021
Communication de la lettre de démission d'un X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Ecotay-l'Olme à sa demande de communication de la lettre de démission d'un X.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Après avoir pris connaissance des observations présentées par le maire d'Ecotay-l'Olme et de la lettre, objet de la demande de Monsieur X, la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions protégées par l'article L311-6 du même code, à savoir celles couvertes par le secret de la vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission considère que la divulgation à des tiers des coordonnées personnelles du X concerné porterait atteinte au secret de sa vie privée. Elle estime également que le paragraphe de la lettre de Monsieur X commençant par les mots « Difficultés et » et finissant par les mots « avec moi » fait apparaître le comportement d'une autre personne et est susceptible de lui porter préjudice.
La commission en conclut que cette lettre peut être communiquée à Monsieur X après occultation de ces coordonnées et de ce passage.
La commission émet donc, sous les réserves rappelées, un avis favorable à la demande.