Avis 20213613 Séance du 08/07/2021
Communication, en sa qualité de conseiller municipal de la commune de X, des noms des propriétaires ou des exploitations concernés par le projet agro-écologique proposé par les sociétés X et X dans le cadre du projet éolien situé sur la commune de Les Autels-Villevillon.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président de la chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal de la commune de X, des noms des propriétaires ou des exploitations concernés par le projet agro-écologique proposé par les sociétés X et X dans le cadre du projet éolien situé sur la commune de Les Autels-Villevillon.
En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930).
Par conséquent, la commission considère que les informations que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. Elle émet donc en l'espèce un avis favorable.