Avis 20213612 Séance du 08/07/2021

Communication de l'inventaire exhaustif des postes fixes pour la chasse de nuit du gibier d'eau, au sens de l’article L424‐5 du code de l'environnement, situés dans le département de l'Orne, précisant pour chacun : 1) la date de dépôt en préfecture du dossier de déclaration ; 2) le numéro de poste fixe attribué et la date de signature du récépissé prévu par le IV de l’article R424‐17 du code de l'environnement ; 3) la désignation cadastrale du fonds où le poste fixe est situé, ou sa localisation sur le domaine public
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Orne à sa demande de communication de l'inventaire exhaustif des postes fixes pour la chasse de nuit du gibier d'eau, au sens de l’article L424‐5 du code de l'environnement, situés dans le département de l'Orne, précisant pour chacun : 1) la date de dépôt en préfecture du dossier de déclaration ; 2) le numéro de poste fixe attribué et la date de signature du récépissé prévu par le IV de l’article R424‐17 du code de l'environnement ; 3) la désignation cadastrale du fonds où le poste fixe est situé, ou sa localisation sur le domaine public. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires de l'Orne a indiqué à la commission que les informations correspondant aux points 1) et 2) avaient été adressées au demandeur. La commission en prend note et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet, sur ces deux points. Le directeur départemental des territoires de l'Orne a également informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer l'information mentionnée au point 3) de la demande, au motif que sa divulgation ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) ». La commission rappelle, en outre, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis n° 20132830 du 24 octobre 2013). La commission estime que les informations sollicitées sont extraites de documents qui eu égard à leur objet relèvent du champ d'application de ces dispositions. Elle considère que la communication de l'information relative à la désignation cadastrale des postes de chasse ou à leur localisation sur le domaine public n'est pas de nature à révéler le comportement d'une personne physique dans des conditions qui lui seraient préjudiciables. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication de cette information, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs déjà fait dans de précédents dossiers (avis n° 20211852 et 20212219, par exemple, du 6 mai 2021).