Avis 20213607 Séance du 08/07/2021

Communication des publications des bans des mariages célébrés depuis 2014
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Montjoi à sa demande de communication des publications des bans des mariages célébrés depuis 2014. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Montjoi, rappelle, comme elle l'a fait dans de précédents avis (20111161 ; 20142681) que les pièces du dossier déposé pour la publication des bans préalable à la célébration d'un mariage sont remises à l'administration dans le cadre de ses missions au titre de l'état civil, lesquelles présentent un caractère judiciaire. Elle en déduit qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication, sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, de tels documents, qui ne sont pas soumis au droit d'accès garanti par ce code. La commission rappelle également qu'elle est compétente en matière de régime de communication des archives publiques, tel que codifié au livre II du code du patrimoine. Elle relève, toutefois, que les articles L.213-1 et L.213-2 du code du patrimoine ne permettent la communication à toute personne des bans de mariage retirés de l'affichage qu'à l'expiration du délai de cinquante ans, à compter de leur date, fixé au 3° du I de l'article L.213-2, cette communication portant atteinte, avant cette échéance, à la protection de la vie privée. En l'espèce, la commission constate que la demande de communication a été présentée avant l'expiration de ce délai de cinquante ans. Elle relève, par ailleurs, que le demandeur n'a pas formulé de demande d'accès dérogatoire conformément aux articles R213-12 à R213-13 du code du patrimoine. La commission ne peut, dans ces conditions, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.