Avis 20213601 Séance du 08/07/2021

Communication, dans le cadre du rapport de contrôle établi suite à l'enquête effectuée sur son dossier, de la copie des documents justifiant avec détail (jours, lieux et durées, etc.) qu'il a majoritairement séjourné hors du territoire français depuis le X jusqu'au X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord à sa demande de communication, dans le cadre du rapport de contrôle établi à la suite de l'enquête effectuée sur son dossier, de la copie des documents justifiant avec détail (jours, lieux et durées, etc.) qu'il a majoritairement séjourné hors du territoire français entre le X et le X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a informé la commission de ce que, d'une part, les relevés de comptes bancaires et d'épargne de l’allocataire avaient été consultés par le contrôleur dans le cadre de la mise en œuvre du droit de communication de la caisse et n'avaient pas été conservés dans son dossier et, d'autre part, de ce que les autres documents (imprimé relatif à la procédure contradictoire, attestation d'hébergement, déclaration de perte de passeport et justificatif d'attestation de stage et convention tripartite) avaient été renseignés ou transmis par l’allocataire. Il ressort des éléments du rapport d'enquête joint à la demande présentée par Monsieur X auprès de la commission que le contrôleur de la caisse d'allocations familiales du Nord a, à titre principal, fondé son analyse sur les relevés de comptes de l'intéressé et que ce sont donc ces documents dont ce dernier souhaite aujourd'hui obtenir la communication. Outre la circonstance que Monsieur X est nécessairement détenteur de l'original de ces relevés, il résulte des observations de la caisse d'allocations familiales du Nord qu'elle ne les a pas conservé, ce qui au demeurant résulte des mentions du rapport d’enquête, lequel indique que ces relevés ont constitué des « documents vus » distincts des « documents archivés ». La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.