Avis 20213600 Séance du 08/07/2021
Communication des documents relatifs au projet de fusion de deux écoles :
1) l'étude d'impact relative à l'école Marius Hurard de Fort‐de‐France ;
2) la décision ou avis émis par la commission technique du rectorat concernant le projet de fusion des écoles Marius Hurard et Madeleine Landy avec les écoles Suzanne Roussi de Fort‐de‐France ;
3) la décision prise par le rectorat relative à la fusion des écoles Marius Hurard et Madeleine Landy avec les écoles Suzanne Roussi de Fort‐de‐France ;
4) tout document relatif à la motivation du projet de fusion des écoles ;
5) tout document relatif à la sécurité des bâtiments des écoles Marius Hurard, Madeleine Landy et Suzanne Roussi de Fort‐de‐France ;
6) le planning prévisionnel de fusion des écoles ;
7) tout document relatif à l'organisation de la fusion (effectifs prévisionnels, nombre de classes, horaires, organisation de la restauration) ;
8) tout document relatif à la procédure réglementaire à suivre pour une fusion d'écoles.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de la Martinique à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au projet de fusion de deux écoles :
1) l'étude d'impact relative à l'école Marius Hurard de Fort‐de‐France ;
2) la décision ou avis émis par la commission technique du rectorat concernant le projet de fusion des écoles Marius Hurard et Madeleine Landy avec les écoles Suzanne Roussi de Fort‐de‐France ;
3) la décision prise par le rectorat, relative à la fusion des écoles Marius Hurard et Madeleine Landy avec les écoles Suzanne Roussi de Fort‐de‐France ;
4) tout document relatif à la motivation du projet de fusion des écoles ;
5) tout document relatif à la sécurité des bâtiments des écoles Marius Hurard, Madeleine Landy et Suzanne Roussi de Fort‐de‐France ;
6) le planning prévisionnel de fusion des écoles ;
7) tout document relatif à l'organisation de la fusion (effectifs prévisionnels, nombre de classes, horaires, organisation de la restauration) ;
8) tout document relatif à la procédure réglementaire à suivre pour une fusion d'écoles.
En l’absence de réponse exprimée par le recteur de l'académie de la Martinique à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent et ne revêtent pas un caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
Elle émet donc, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable à leur communication et rappelle que si le recteur de l'académie de la Martinique ne les détient pas, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Madame X.