Avis 20213594 Séance du 08/07/2021

Communication des documents suivants : 1) la saisine de la présidente du tribunal administratif de Marseille, par la préfète, pour avis concernant la convention de délégation de la compétence « eau » conclue entre sa cliente et la communauté d'agglomération Gap-Tallard-Durance (CAGTD) ; 2) l’avis rendu le 18 janvier 2021 par la présidente du tribunal administratif de Marseille.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2021, à la suite du refus opposé par le préfet des Hautes-Alpes à sa demande de communication des documents suivants : 1) la saisine de la présidente du tribunal administratif de Marseille, par la préfète, pour avis concernant la convention de délégation de la compétence « eau » conclue entre sa cliente et la communauté d'agglomération Gap-Tallard-Durance (CAGTD) ; 2) l’avis rendu le 18 janvier 2021 par la présidente du tribunal administratif de Marseille. En l'absence de réponse du préfet des Hautes-Alpes à la date de sa séance, la commission observe que selon les dispositions de l'article R212-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets. Elle relève par ailleurs qu'aux termes du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont pas communicables les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives ». Par conséquent, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents demandés.