Avis 20213593 Séance du 08/07/2021

Communication, dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la rivière du Cavu, de l'intégralité de l'étude relative au risque d'inondation, réalisée par la X, commandée par la DDTM ou la préfecture de Corse-du-Sud.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud à sa demande de communication, dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la rivière du Cavu, de l'intégralité de l'étude relative au risque d'inondation, réalisée par la X, commandée par la DDTM ou la préfecture de Corse-du-Sud. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, observe à titre liminaire que l'étude sollicitée a été réalisée dans le cadre du futur plan de prévention des risques d'inondation de la rivière du Cavu, qui demeure en cours de révision. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement. La commission considère que les documents administratifs sollicités, relatifs à l'état de l'eau au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, des occultations nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L124-4 de ce dernier code. En l'espèce, la commission estime que l'étude sollicitée, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, comporte des informations relatives à l’environnement relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a toutefois informé la commission de ce que l'étude sollicitée n'était pas encore finalisée. La commission relève que le II de l'article L124-4 de ce code permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration. Elle ne peut, dès lors, qu’émettre, en l'état, un avis défavorable à la demande et rappelle au directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, qu'il lui appartient, en application du II de l'article L124-6 du même code, d'informer le demandeur du délai dans lequel le document sollicité sera achevé.