Avis 20213545 Séance du 08/07/2021

Communication, dans le cadre des dégâts cumulés pour son lot de chasse lors de l'exercice 2020, des éléments suivants relatifs aux dégâts déclarés en « COVID MO », correspondant aux déclarations de certains agriculteurs pendant le confinement 2020, non estimées par les estimateurs officiels ne pouvant se déplacer en période de confinement et indemnisées forfaitairement sur la base de la moyenne olympique des cinq dernières années des dégâts de l’agriculteur concerné : 1) les documents d'estimation ; 2) les déclarations des agriculteurs ; 3) le nom des agriculteurs concernés ; 4) les montants perçus par ces agriculteurs ; 5) les parcelles concernées.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin à sa demande de communication, dans le cadre des dégâts cumulés pour son lot de chasse lors de l'exercice 2020, des éléments suivants relatifs aux dégâts déclarés en « COVID MO », correspondant aux déclarations de certains agriculteurs pendant le confinement 2020, non estimées par les estimateurs officiels ne pouvant se déplacer en période de confinement et indemnisées forfaitairement sur la base de la moyenne olympique des cinq dernières années des dégâts de l’agriculteur concerné : 1) les documents d'estimation ; 2) les déclarations des agriculteurs ; 3) le nom des agriculteurs concernés ; 4) les montants perçus par ces agriculteurs ; 5) les parcelles concernées. La commission relève qu'aux termes des dispositions de l'article L429-27 du code de l'environnement : « Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale. Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention ». Selon l'article L429-28 du même code, en outre, « Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier s'accordent pour élaborer leurs statuts types. Ces statuts types sont approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En cas de désaccord entre ces préfets et les fonds départementaux, les statuts types sont fixés par décret en Conseil d’État ». Conformément à ses articles L429-29 et L429-30, enfin, « l'adhésion aux fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier est obligatoire pour toute personne désignée aux 1°, 2° et 3° de l'article L429-27 » et « Les membres des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier, désignés aux articles L429-27 et L429-29, versent chaque année avant le 1er avril à la caisse de chaque fonds départemental auquel ils adhèrent, une contribution fixée par leur assemblée générale, ne dépassant pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution définie à l'article L429-14, que le propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse soit tenu ou non au versement de ladite contribution. » Dans ces conditions, la commission estime que le fonds d'indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin, qui est ainsi en charge d'une mission d'intérêt général, et est doté par la loi de ressources assurées par des cotisations obligatoires de ses membres, revêt le caractère d'un organisme investi d'une mission de service public. Les documents qu'il détient ou élabore dans le cadre de ses missions sont donc des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission indique que, de façon générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées au titre d'une mission de service public et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d’application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l’article L311-6 du même code. S'agissant plus précisément d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. En application de ces principes, la commission considère qu'un document présentant les informations sollicitées est communicable à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l’occultation des mentions protégées par l’article L311-6 du même code, en particulier le secret de la vie privée et le secret des affaires. La commission estime, en particulier, que les mentions relatives aux montants déclarés par les agriculteurs, ainsi que celles précisant le montant des contributions qu'ils versent ne sont pas communicables à des tiers. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.