Avis 20213533 Séance du 08/07/2021
Copie, par courrier ou courriel, en langage clair, de l'ensemble des données le concernant, notamment copie de l'e-mail du 28 janvier 2021 adressé à Madame la préfète du Val-de-Marne, ainsi que celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires », en application de l'article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de cabinet du président de la République à sa demande de copie, par courrier ou courriel, en langage clair, de l'ensemble des données le concernant, notamment copie de l'e-mail du 28 janvier 2021 adressé à Madame la préfète du Val-de-Marne, ainsi que celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires », en application de l'article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de cabinet du président de la République, rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, prévu par l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), et de l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui y renvoie. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.
Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande.
A titre subsidiaire, la commission prend cependant acte que par courrier du 11 juin 2021, le directeur de cabinet du président de la République a adressé à Monsieur X les documents le concernant reçus et produits par les services de la présidence de la République.