Avis 20213527 Séance du 08/07/2021

Communication de l'enregistrement audio de la réunion de la commission consultative paritaire des agents non titulaires (CCP ANT) du 2 mars 2021 dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à son encontre.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école normale supérieure de Paris à sa demande de communication de l'enregistrement audio de la réunion de la commission consultative paritaire des agents non titulaires (CCP ANT) du 2 mars 2021 dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à son encontre. La Commission rappelle que les enregistrements audio des débats des commissions administratives paritaires constituent des documents administratifs en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit que les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions détenus ou produits par l'administration revêtent un tel caractère quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu. La Commission précise en outre que de tels enregistrements ne sont, en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables qu'à compter de l'approbation définitive du procès-verbal de la commission administrative paritaire, cette approbation leur faisant perdre leur caractère préparatoire. La commission rappelle enfin qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les enregistrements des commissions administratives, de même que les procès-verbaux ne sont communicables qu'aux personnes intéressées, c'est-à-dire aux personnes sur la situation desquelles la commission s'est prononcée, et pour les seules informations qui les concernent. Le directeur de l'école normale supérieure de Paris ayant cependant informé la Commission que cet enregistrement, effectué pour les besoins de la rédaction du procès-verbal de séance, avait été détruit à la suite de la validation de ce document par les organisations syndicales ayant siégé à cette séance. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.