Avis 20213506 Séance du 08/07/2021
Communication, dans le cadre de trois recours en cours déposés par leur client devant le tribunal administratif de Toulon, des documents relatifs au suivi des mouvements d'hélicoptères sur le Golfe de Saint-Tropez :
1) le nombre de mouvements d’hélicoptères survolant le Golfe Saint‐Tropez (communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin) au titre de l'année 2019 ;
2) la copie des comptes rendus du groupe de travail mis en place en 2020 par la communauté de communes au titre des mouvements d'hélicoptères, de leurs nuisances sur le Golfe de Saint‐Tropez et des mesures préconisées, associant les représentants des pouvoirs publics, les opérateurs et les associations de riverains.
Maître X, et Maître X, conseil de X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez à leur demande de communication, dans le cadre de trois recours en cours déposés par leur client devant le tribunal administratif de Toulon, des documents relatifs au suivi des mouvements d'hélicoptères sur le Golfe de Saint-Tropez :
1) le nombre de mouvements d’hélicoptères survolant le golfe de Saint‐Tropez (communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin) au titre de l'année 2019 ;
2) la copie des comptes rendus du groupe de travail mis en place en 2020 par la communauté de communes au titre des mouvements d'hélicoptères, de leurs nuisances sur le golfe de Saint‐Tropez et des mesures préconisées, associant les représentants des pouvoirs publics, les opérateurs et les associations de riverains.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit et nuisances sonores.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, qui comportent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.
Elle rappelle, à toutes fins utiles, que la seule circonstance qu'un document administratif se rapporte de près ou de loin a une procédure en cours devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif ne saurait par elle-même faire obstacle à sa communication sur le fondement du droit d'accès aux documents administratifs, et ce même s’il a été transmis à l’autorité judiciaire (CE 20 avr. 2005, Comité d'information et de défense des sociétaires de la mutuelle retraite de la fonction publique, req. no 265308 , inédit. – CE5 mai 2008, SA Baudin Chateauneuf, req. no 309518 , Lebon 177). Ce n’est, en effet, que dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de l'autorité judiciaire ou de la juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504) que la communication d'un document administratif peut être refusée en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il appartient en outre à l'administration saisie d'apprécier la réalité de l'atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, le cas échéant après avoir pris l'attache de l'autorité judiciaire.