Avis 20213505 Séance du 08/07/2021

Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants : 1) l’intégralité des procès-verbaux des commissions permanentes et des assemblées plénières de la dernière mandature ; 2) les feuilles de présence des conseillers régionaux aux assemblées plénières ainsi qu’aux commissions permanentes.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2021, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Occitanie à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants : 1) l'intégralité des procès-verbaux des assemblées plénières de la dernière mandature ; 2) l’intégralité des procès-verbaux des commissions permanentes de la dernière mandature ; 3) les feuilles de présence des conseillers régionaux aux assemblées plénières ainsi qu’aux commissions permanentes ; 4) un tableau synthétisant les présences des conseillers régionaux sur l’ensemble de la mandature. En premier lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les principes principes écrits issus de la jurisprudence du Conseil d’État du 10 mars 2010 n° 303814 Commune de Sète transposables aux budgets et comptes des conseils régionaux. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont librement communicables au demandeur en application de ces dispositions, ainsi que, le cas échéant, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil régional d'Occitanie a indiqué à la commission que le lien vers le site de publication en ligne de la Région Occitanie, permettant de consulter les documents mentionnés au point 1) de la demande, a été communiqué à Monsieur X, le 7 juin 2021. La commission déduit de ces éléments que ces documents font l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle en déduit que la demande de communication est, sur ce point, irrecevable. La présidente du conseil régional d'Occitanie a également indiqué avoir transmis au demandeur les documents mentionnés au point 4) de la demande. Elle a par ailleurs précisé que les documents mentionnés au point 2) n'existent pas. La commission déduit de ces éléments que la demande d'avis est, sur ces deux points, sans objet. Enfin, en l'absence de précisions apportées s'agissant des documents mentionnés au 3) de la demande, la commission émet un avis favorable à la demande de communication, si ces documents existent.