Avis 20213494 Séance du 08/07/2021
Copie du rapport circonstancié le concernant, en vertu de la jurisprudence Brugnot (arrêt du Conseil d'État du 1er juillet 2005).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie du rapport circonstancié le concernant, en vertu de la jurisprudence Brugnot (arrêt du Conseil d'État du 1er juillet 2005).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la Commission que l'élaboration du rapport sollicité était inachevée.
La Commission, qui en prend note, estime dans ces condition et en application de de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, que ce document n’est pas communicable.
Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois achevé ce rapport sera communicable à l'intéressé en application de L311-6 de ce code.