Avis 20213492 Séance du 08/07/2021

Communication du procès-verbal de réunion de la commission communale des impôts.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire du Mesnil-Saint-Denis à sa demande de communication du procès-verbal de réunion de la commission communale des impôts. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite que la commission communale des impôts directs est appelée à se prononcer chaque année sur les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, qui doivent servir de base au calcul des taxes locales. Afin de mettre à jour les bases d’imposition de ces taxes, les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changements relatifs aux propriétés de chaque commune, qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction ou de changements d’affectation. La liste « 41 bâtie » recense ainsi l’ensemble des locaux de la commune pour lesquels un changement modifiant la valeur locative cadastrale a été pris en compte par le centre des impôts fonciers depuis la précédente session de la commission communale des impôts directs. Cette liste contient des éléments d’identification du bien sur le territoire communal, et notamment le numéro d’invariant, le nom du propriétaire, l’adresse du bien, la référence cadastrale, la nature du bien, la surface du bâti et des annexes, les équivalences superficielles, le classement catégoriel, le montant de la valeur locative actualisée. La commission estime, en conséquence, que ces listes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation toutefois des seules mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par les dispositions du 1° de l'article L311-6 de ce code, à savoir le nom et l’adresse du propriétaire de chaque bien dont l’évaluation a été modifiée. La commission en déduit que les procès-verbaux des réunions de la commission communale des impôts directs au cours desquelles la valeur locative des propriétés a été révisée sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la même réserve, dès lors qu'ils mentionneraient le nom et l’adresse des propriétaires des biens dont l’évaluation a été modifiée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La commission, qui prend acte de l'accord de l'administration fiscale pour procéder à la communication de ce document, rappelle qu'en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur.