Avis 20213483 Séance du 08/07/2021

Copie du rapport d’intervention des forces de police du commissariat de Chennevières-sur-Marne, dressé à l’occasion du second tour de l’élection municipale du 28 juin 2020, lors de leur déplacement devant les bureaux de vote n° 9 et 10 de Chennevières‐sur‐Marne.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie du rapport d’intervention des forces de police du commissariat de Chennevières-sur-Marne, dressé à l’occasion du second tour de l’élection municipale du 28 juin 2020, lors de leur déplacement devant les bureaux de vote n° 9 et 10 de Chennevières‐sur‐Marne. La Commission, qui a pris connaissance des observations du garde des sceaux, ministre de la justice, observe que la demande porte en réalité sur une main courante n'ayant pas donné lieu à l'engagement d'une procédure judiciaire. La Commission rappelle, qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire ne relevant pas de sa compétence, les extraits du registre de main courante constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, ces extraits sont communicables, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. Cette dernière réserve fait notamment obstacle à la communication d'un extrait de main courante à une personne mise en cause dès lors que la personne qui l’a déposée est identifiable. La Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a indiqué que la demande de Monsieur X a été transmise aux services du ministère de l'intérieur, compétents pour l'instruire. La Commission en prend note et invite le garde des sceaux, ministre de la justice, à transmettre également au ministre de l'intérieur le présent avis, conformément au sixième alinéa de l’article L311-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et à en aviser le demandeur.