Avis 20213479 Séance du 02/09/2021

Communication, par courriel, de la copie des documents suivants relatifs à la « Fourrière de l'alliance - Le domaine canin » et au « Refuge du papillon » géré par la société protectrice des animaux (SPA) : 1) les rapports d'inspection dont les derniers datent de décembre 2020 ; 2) les documents et les échanges administratifs entre la DEAL et ces deux structures ; 3) les demandes d'autorisations de construction, d'implantation, d'agrandissement effectuées par ces deux structures auprès de la DEAL ; 4) les réponses apportées par la DEAL à ces deux structures.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe à sa demande de communication, par courriel, de la copie des documents suivants relatifs à la « Fourrière de l'alliance - Le domaine canin » et au « Refuge du papillon » géré par la société protectrice des animaux (SPA) : 1) les rapports d'inspection dont les derniers datent de décembre 2020 ; 2) les documents et les échanges administratifs entre la DEAL et ces deux structures ; 3) les demandes d'autorisations de construction, d'implantation, d'agrandissement effectuées par ces deux structures auprès de la DEAL ; 4) les réponses apportées par la DEAL à ces deux structures. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe (DEAL) a informé la commission que le suivi des structures « Fourrière de l'alliance » et « Refuge du papillon » ne relevait pas de son domaine de compétences et qu’il avait orienté le demandeur vers les services de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe (DAAF). La DAAF a par ailleurs informé la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier du 3 août 2021, que les documents sollicités au point 1) avaient été envoyés, par courrier du 3 août 2021, au demandeur et qu’elle ne disposait pas d’autre document concernant les structures précitées. Elle a par ailleurs informé le demandeur que s’agissant des autres documents sollicités aux points 2) à 4), seule la DEAL était susceptible d’apporter des éléments de réponse. La commission déduit des réponses de la DEAL et de la DAAF que les documents sollicités aux points 2) à 4) n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.