Avis 20213474 Séance du 08/07/2021

Consultation ou copie des documents suivants : 1) l'attestation de conformité de l'installation d'assainissement non collectif de la parcelle X, dont les rejets s'écoulent sur la voie publique ; 2) la déclaration attestant de l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) sur cette même parcelle.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Cessenon-sur-Orb à sa demande de consultation ou copie des documents suivants : 1) l'attestation de conformité de l'installation d'assainissement non collectif de la parcelle X, dont les rejets s'écoulent sur la voie publique ; 2) la déclaration attestant de l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) sur cette même parcelle. S'agissant du point 1 de la demande et en l'absence de réponse du maire de Cessenon-sur-Orb à la demande qui lui a été adressée, la Commission rappelle (conseil n° 20084743) qu’aux termes de l’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. (…) III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; (...) ». Dans ce cadre, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l’équiper d’une installation d’assainissement non collectif. Qu’il s’agisse d’une création ou d’une réhabilitation, le propriétaire est responsable de la conception et de l’implantation de l’installation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Afin toutefois de s’assurer de la conformité de ces travaux, le SPANC fournit au pétitionnaire un dossier de déclaration de projet comportant les renseignements et pièces à présenter. Au vu du dossier rempli par le pétitionnaire, accompagné de toutes les pièces à fournir (notamment les études de sol et les plans du projet d’implantation), et le cas échéant après visite des lieux par un représentant du service, le SPANC formule un avis qui pourra être favorable ou défavorable. La Commission indique qu’en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, toute personne a le droit d’accéder à toute information disponible relative à l’environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public. Ce droit s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En outre, si les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée, il en va autrement des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication portant sur ces informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La Commission déduit de ce qui précède que l'attestation de conformité de l'installation d'assainissement non collectif comporte des informations relatives à l’environnement, plus précisément à des émissions de substance dans l’environnement au sens de l’article L124-5 du code de l’environnement. Elle estime par suite que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1 de la demande. S'agissant du point 2 de la demande, la Commission considère que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont quant à elles communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article L462-1 du code de l'urbanisme est également un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur le point 2 de la demande.