Avis 20213436 Séance du 08/07/2021

Mise en ligne sur le site grandchambord.fr des documents suivants issus du conseil communautaire du 12 avril 2021 : 1) la convocation adressée aux conseillers communautaires ; 2) la note de synthèse ; 3) les délibérations datées et signées ; 4) l'annexe 1 retraçant l'évolution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour le syndicat intercommunal d'élimination des ordures ménagères (SIEOM) de Mer avec des totaux réalistes ; 5) la note présentant de manière détaillée les propositions des budgets primitifs pour l'année 2021 ; 6) l'avenant à la convention de mandat avec la société X, relatif à l'agrandissement des locaux de la communauté de communes permettant d'ajuster l'enveloppe financière (de 900k€ à 1.600k€) ainsi que les délais de livraison de l'ouvrage ; 7) les marchés attribués à la SCP X et à la société X dans le cadre du renouvellement des deux stations d'épuration de la commune de Saint-Laurent-Nouan.
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Grand Chambord à sa demande de mise en ligne sur le site grandchambord.fr des documents suivants issus du conseil communautaire du 12 avril 2021 : 1) la convocation adressée aux conseillers communautaires ; 2) la note de synthèse ; 3) les délibérations datées et signées ; 4) l'annexe 1 retraçant l'évolution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour le syndicat intercommunal d'élimination des ordures ménagères (SIEOM) de Mer avec des totaux réalistes ; 5) la note présentant de manière détaillée les propositions des budgets primitifs pour l'année 2021 ; 6) l'avenant à la convention de mandat avec la société X, relatif à l'agrandissement des locaux de la communauté de communes permettant d'ajuster l'enveloppe financière (de 900k€ à 1.600k€) ainsi que les délais de livraison de l'ouvrage ; 7) les marchés attribués à la SCP X et à la société X dans le cadre du renouvellement des deux stations d'épuration de la commune de Saint-Laurent-Nouan. La commission précise qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes et la note de synthèse, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle ajoute que le courrier convoquant les membres du conseil municipal à l'une de ses séances, l'ensemble des documents l'accompagnant et les justificatifs de l'envoi de ces documents sont également communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, s'agissant des documents mentionnés aux points 1), 2) et 3, la commission précise que leur publication n'est possible qu'après occultation des données à caractère personnel et des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des délibérations et documents annexés, qui relèvent du régime particulier défini à l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, qu'après occultation de certaines mentions telles que celles couvertes par le secret de la vie privée ou le secret médical ainsi que des données à caractère personnel. Sous ces réserve, elle émet un avis favorable sur les points 1), 2), 3), 4) et 5). Par ailleurs, la commission indique qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Par suite, la commission estime que sont publiables les documents mentionnés aux points 6) et 7) sous réserve, le cas échéant de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.