Avis 20213414 Séance du 17/06/2021
Communication, par courriel, sur CD-Rom ou par fax, à la suite d'un signalement relevant la présence sur la commune de X, en date du 1er avril 2021, d'un dépôt de véhicules hors d'usage (VHU) situé X, des documents suivants :
1) le cas échéant, les autorisations nécessaires à l'activité de dépôt de VHU ;
2) dans l'hypothèse d'une activité illicite ou d'une exploitation irrégulière, la copie du rapport de visite ainsi que l'arrêté de mise en demeure.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication, par courriel, sur CD-Rom ou par fax, à la suite d'un signalement relevant la présence sur la commune de X, en date du 1er avril 2021, d'un dépôt de véhicules hors d'usage (VHU) situé X, des documents suivants :
1) le cas échéant, les autorisations nécessaires à l'activité de dépôt de VHU ;
2) dans l'hypothèse d'une activité illicite ou d'une exploitation irrégulière, la copie du rapport de visite ainsi que l'arrêté de mise en demeure.
En l’absence de réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
La commission rappelle, à cet égard, qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication porterait atteinte au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise qu'elle considère que l'exception de divulgation du comportement susceptible de nuire à son auteur, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale.
La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle.
En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents sollicités sous réserve, s'agissant d'informations qui ne seraient pas relatives à des émissions dans l'environnement lesquelles sont en l'espèce et en l'état communicables, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires ou qui révéleraient de la part d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.