Avis 20213407 Séance du 17/06/2021
Communication, en priorité par mail ou à défaut par courrier postal, des documents suivants :
1) les déclarations de dommages sur le fondement desquelles a été établi le dossier de demande de classement transmis au ministère chargé de la chasse en vue du classement des espèces renard, putois, belette, martre, fouine, corbeau freux, corneille noire, étourneau sansonnet, geai des chênes, pie bavarde, pour la période en cours, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 ;
2) les déclarations de dommages déjà établies en vue d'élaborer le classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025, concernant les espèces renard, putois, belette, martre, fouine, corbeau freux, corneille noire, étourneau sansonnet, geai des chênes, pie bavarde ;
3) les bilans de piégeage, toute espèce confondue, relatifs aux saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019- 2020 ;
4) tout document reprenant la localisation des opérations de piégeage, a minima par commune, pour les saisons 2016- 2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, toute espèce confondue.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de communication, en priorité par mail ou à défaut par courrier postal, des documents suivants :
1) les déclarations de dommages sur le fondement desquelles a été établi le dossier de demande de classement transmis au ministère chargé de la chasse en vue du classement des espèces renard, putois, belette, martre, fouine, corbeau freux, corneille noire, étourneau sansonnet, geai des chênes, pie bavarde, pour la période en cours, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 ;
2) les déclarations de dommages déjà établies en vue d'élaborer le classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025, concernant les espèces renard, putois, belette, martre, fouine, corbeau freux, corneille noire, étourneau sansonnet, geai des chênes, pie bavarde ;
3) les bilans de piégeage, toute espèce confondue, relatifs aux saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019- 2020 ;
4) tout document reprenant la localisation des opérations de piégeage, a minima par commune, pour les saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, toute espèce confondue.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Hérault (direction départementale des territoires et de la mer) a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1), 2) et 3) ont été transmis au demandeur par courrier électronique du 2 juin 202, dont il joint une copie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
En revanche, en l'absence de toute indication de la part de l'administration sur le ou les documents mentionnés au point 4), la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent et sont en possession de l'administration, comportent des informations relatives à l'environnement. Elle estime donc que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.