Avis 20213397 Séance du 08/07/2021
Communication du résultat du sonomètre réalisé devant son immeuble les 10 et 11 septembre 2020 pendant 24H pour mesurer le son émis par les terrasses du X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bordeaux à sa demande de communication du résultat du sonomètre réalisé devant son immeuble les 10 et 11 septembre 2020 pendant 24H pour mesurer le son émis par les terrasses du carnaval café.
En l’absence de réponse du maire de Bordeaux à la date de sa séance, la commission estime que la mesure réalisée à l’aide d’un sonomètre, objet de la demande, constitue, lorsqu’elle est réalisée dans le cadre de l'exercice de missions de service public, un document administratif susceptible de comporter des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Elle précise en effet qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances et qu’en vertu des dispositions du II de son article L124-5, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (Cada, avis n° 20090271), l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
La commission observe que la mesure a été réalisée par la mairie. Elle considère ainsi que cette mesure des nuisances sonores concernant « les terrasses du carnaval café » est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable.