Avis 20213394 Séance du 17/06/2021

Communication de l'intégralité du dossier administratif de la défunte mère de sa cliente, Madame Fatima BENHAMOU, ainsi que tous les éléments concernant la liquidation de la pension de réversion dont elle était bénéficiaire.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif de la défunte mère de sa cliente, Madame X, ainsi que tous les éléments concernant la liquidation de la pension de réversion dont elle était bénéficiaire. La commission rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à la personne intéressée. La commission précise qu'a la qualité de personne intéressée au sens de ces dispositions, la personne à laquelle se rapportent les informations contenues dans le document, ou son ayant droit direct, titulaire d’un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication (CE, 20 novembre 1995, n° 119944, CRAM de Bretagne ; CE, 17 avr. 2013, n° 337194, Min. de l'Immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire). La commission constate que Madame X, dont la qualité d'ayant droit n'est pas contestée, a justifié sa demande en faisant valoir son souhait d'éclaircir le contexte dans lequel une demande de pension de réversion a été présentée au profit de sa mère défunte. La commission estime que la formulation de cette demande est trop générale, Madame X n'indiquant pas le droit qu'elle entend personnellement faire valoir. Elle constate, en outre, que cette demande ne s'inscrit dans aucune démarche indemnitaire particulière. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des éléments demandés et invite la demanderesse à apporter des précisions sur l'objectif de sa démarche afin de permettre à l'administration d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de cet objectif.