Avis 20213388 Séance du 17/06/2021
Communication des documents suivants, indiqués dans le cahier des charges/contrat du consultant en charge de la mission d’appui mise en œuvre au sein de l’unité départementale de la Marne de la DREETS Grand Est :
1) « le prestataire restitue, par écrit, le contexte de crise tel qu’il l’aura compris et analysé » (page 1) / livrable 1.1 (page 3) ;
2) le compte rendu de la réunion de restitution ayant eu lieu « en présentiel à Paris en août 2020 » (page 2) ;
3) les « préconisations » et la « proposition de plan d’action » avant présentation aux directions d’administration centrale et régionale et postérieurement à la présentation et aux éventuels amendements (page 2) / livrable 1.1 (page 3) ;
4) le compte rendu de la « réunion de cadrage technique entre le prestataire et l’administration centrale », organisée « début août 2020 » (page 2) ;
5) les « rapports réguliers » du livrable 1.2 (page 3) ;
6) le « bilan de l’action conduite et des solutions proposées » du livrable 1.3 (page 3) ;
7) le « document général retraçant la mission conduite, ses résultats, les risques et les menaces persistantes » du livrable 1.4 (page 4).
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2021, à la suite du refus opposé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion à sa demande de communication des documents suivants, indiqués dans le cahier des charges/contrat du consultant en charge de la mission d’appui mise en œuvre au sein de l’unité départementale de la Marne de la DREETS Grand Est :
1) « le prestataire restitue, par écrit, le contexte de crise tel qu’il l’aura compris et analysé » (page 1) / livrable 1.1 (page 3) ;
2) le compte rendu de la réunion de restitution ayant eu lieu « en présentiel à Paris en août 2020 » (page 2) ;
3) les « préconisations » et la « proposition de plan d’action » avant présentation aux directions d’administration centrale et régionale et postérieurement à la présentation et aux éventuels amendements (page 2) / livrable 1.1 (page 3) ;
4) le compte rendu de la « réunion de cadrage technique entre le prestataire et l’administration centrale », organisée « début août 2020 » (page 2) ;
5) les « rapports réguliers » du livrable 1.2 (page 3) ;
6) le « bilan de l’action conduite et des solutions proposées » du livrable 1.3 (page 3) ;
7) le « document général retraçant la mission conduite, ses résultats, les risques et les menaces persistantes » du livrable 1.4 (page 4).
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La Commission rappelle également que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire.
Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
Par ailleurs, la Commission rappelle que cette communication ne peut intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à autrui, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En revanche, les passages de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel ses agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés.
En l'absence de réponse de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion à la date de sa séance, la Commission estime que les documents sollicités sont, sous les réserves qui précèdent, communicables à toute personne qui en fait la demande.