Avis 20213385 Séance du 17/06/2021
Copie, par courrier électronique, des relevés de propriété suivants destinés aux tiers concernant cinq parcelles cadastrales du territoire de Saint-Seine, relatifs au projet éolien « TERSAINLY », initié par l'opérateur éolien TOTAL/QUADRAN/GLXAL WIND POWER sur cinq communes de la Nièvre et de la Saône-et-Loire, dont la commune de Saint-Seine (Nièvre), section X :
1) parcelle X ;
2) parcelle X ;
3) parcelle X;
4) parcelle X ;
5) parcelle X.
Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Seine à sa demande de copie, par courrier électronique, des relevés de propriété suivants, relatifs à cinq parcelles cadastrales du territoire de la commune de Saint-Seine (Nièvre), section X :
1) parcelle X ;
2) parcelle X ;
3) parcelle X ;
4) parcelle X ;
5) parcelle X.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Saint-Seine, la commission rappelle que les matrices cadastrales constituent un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et le lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Elle relève que l’accès des tiers aux matrices cadastrales et aux relevés de propriété est régi par les dispositions de l’article L107A du livre des procédures fiscales sur l'application desquelles la commission est compétente pour se prononcer en vertu du 12° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Il résulte des dispositions de l'article L107A du livre des procédures fiscales que sont seules communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ».
La commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des extraits de relevés de propriété sollicités. Elle rappelle que si le maire de Saint-Seine ne les détient pas, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Monsieur X.