Avis 20213376 Séance du 08/07/2021

Communication, par courriel, des documents suivants relatifs à l’appel à projets lancé le 20 septembre 2018 portant sur la vente du terrain à bâtir situé sur les parcelles cadastrées à la section X sous les numéros X, sises X pour la réalisation d’un complexe hôtelier et pour lequel la société X a été désigné attributaire par délibération du 30 avril 2019 : 1) le dossier de la X tel que retenu à l’issue de l’appel à projets en vue de la réalisation d’un hôtel X à Méribel ; 2) l'acte de cession régularisé entre la X et la commune ; 3) le dossier de réunion de présentation du projet de la X.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire des Allues à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants relatifs à l’appel à projets lancé le 20 septembre 2018 portant sur la vente du terrain à bâtir situé sur les parcelles cadastrées à la section X sous les numéros X, sises X pour la réalisation d’un complexe hôtelier et pour lequel la société X a été désigné attributaire par délibération du 30 avril 2019 : 1) le dossier de la X tel que retenu à l’issue de l’appel à projets en vue de la réalisation d’un hôtel X à Méribel ; 2) l'acte de cession régularisé entre la X et la commune ; 3) le dossier de réunion de présentation du projet de la X. La commission rappelle en premier lieu que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention de subventionnement ou à l’attribution d'une aide publique. Elle ajoute, en deuxième lieu, d'une part qu'elle est désormais compétente, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration pour connaître des actes des collectivités locales relatifs à la gestion de leur domaine privé et, d'autre part, qu'elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission indique, en troisième lieu, sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160147 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. En quatrième lieu, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). La commission a pris connaissance de la réponse du maire des Allues l'informant que la commune avait communiqué à Maître X la délibération du 30 avril 2019 par laquelle le conseil municipal a décidé de retenir le projet présenté par la société X. La commission en prend acte mais considère que la demande visée au point 1) ne portait pas sur ce seul document, mais également sur l'offre détaillée du candidat retenu. Compte tenu de ce qui précède, elle émet un avis favorable à cette communication, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret des affaires. Le maire des Allues ayant ensuite indiqué que le document visé au point 2) n'existait pas dès lors que la cession n'a pas été régularisée, la commission déclare sans objet ce point de la demande. Enfin, l'administration a indiqué que la demande exprimée au point 3) était trop imprécise. La commission estime au contraire que la demande était de nature à permettre à la commune d'identifier les documents souhaités, et émet un avis favorable à la communication de ce dossier de présentation du projet retenu, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires.