Avis 20213368 Séance du 08/07/2021

Copie, par courrier électronique, des procès-verbaux, des rapports et des comptes-rendus du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour la période courant du 1er janvier 2019 au 13 avril 2021, sans occultation des noms des orateurs, des intervenants et des rapporteurs.
Monsieur X, en sa qualité de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire du Val d'Hazey à sa demande de copie, par courrier électronique, des procès-verbaux et comptes rendus du comité technique (CT) et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour la période courant du 1er janvier 2019 au 13 avril 2021, sans occultation des noms des orateurs et des intervenants. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le maire du Val d'Hazey, estime que les procès-verbaux du CHSCT et du CT sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents doivent toutefois être préalablement occultés, en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et d'administration, des éléments protégés par le secret de la vie privée, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Ainsi, seules les informations générales à l'exclusion de l'examen des situations individuelles d'agents nommément désignés ou aisément identifiables peuvent être communiquées. La commission précise, en ce qui concerne les informations d'ordre général présentant un caractère communicable, que le nom des membres des instances et leurs prises de position n'ont pas à être occultés dès lors qu'une telle divulgation n'est pas susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.