Avis 20213313 Séance du 17/06/2021

Communication des documents suivants relatifs à la réunion du conseil du X durant laquelle il a été décidé de ne pas instruire la plainte disciplinaire qu'il a déposée « au sujet de manquements graves au code des devoirs professionnels dont se sont rendus coupables X architecte et la société d'architecture X » : 1) la convocation à la réunion ; 2) l'ordre du jour de la réunion ; 3) le procès-verbal de la réunion ; 4) la feuille de présence de la réunion.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2021, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional de l'ordre des architectes Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la réunion du conseil du X durant laquelle il a été décidé de ne pas instruire la plainte disciplinaire qu'il a déposée « au sujet de manquements graves au code des devoirs professionnels dont se sont rendus coupables X architecte et la société d'architecture X » : 1) la convocation à la réunion ; 2) l'ordre du jour de la réunion ; 3) le procès-verbal de la réunion ; 4) la feuille de présence de la réunion. La commission rappelle que l'article 23-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 confie aux conseils régionaux de l'ordre des architectes la mission de veiller au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie lequel, prévu à l'article 19 de cette même loi, précise les règles générales de la profession et les règles particulières à chaque mode d'exercice. Elle a pu en déduire que les conseils régionaux de l'ordre des architectes exercent une mission de service public, et que les documents liés à l'exercice de cette mission constituent des documents administratifs au sens des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission comprend de la demande que les documents objet de la demande s'inscrivent dans la phase de conciliation prévue par l'article 25 du code de déontologie des architectes, qui prévoit que « tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente. L'architecte est tenu de communiquer à l'ordre sur sa demande tous les documents nécessaires à l'instruction du dossier (...) ». La commission en déduit que ces documents ne revêtent pas un caractère juridictionnel mais s'inscrivent en revanche dans la mission de service public du conseil régional de l'ordre des architectes et constituent, dès lors, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère en outre que la communication des documents demandés par Monsieur X ne porterait pas atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures au sens de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le conseil régional de l'ordre des architectes Provence-Alpes-Côtes d'Azur a décidé de ne pas donner suite au dépôt de plainte du demandeur En l'espèce, la commission estime que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des adresses électroniques des personnes concernées. La commission estime, par ailleurs, que les documents mentionnés aux points 2), 3), et 4) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, par extraits, pour les seules parties qui le concernent, ainsi que pour les mentions générales qu'ils contiennent, communicables à tous. La commission rappelle qu'en application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés, avant communication, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Elle rappelle, à toutes fins utiles, qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration et qu'elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention.