Avis 20213309 Séance du 17/06/2021

Communication d'un courrier émanant de la mairie ayant motivé l’intervention du Docteur X
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de communication d'un courrier émanant de la mairie ayant motivé l’intervention du Docteur X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Nice, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur cette personne, ou révélant son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission précise en outre que l'identification de l'auteur d'un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par le signalement, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.