Avis 20213303 Séance du 17/06/2021

Communication, de préférence par voie électronique, des documents relatifs au déploiement d'un logiciel d'analyse des flux de vidéo-surveillance (dit algorithme Smart-City) par la X, au sein de la commune, notamment la bêta du panel de logiciel XXII CORE, partenariat commencé depuis 1 an et demi, les dossiers, les rapports, les études, les procès-verbaux de réunions afférents à ce projet ainsi que les divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Rueil-Malmaison à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents relatifs au déploiement d'un logiciel d'analyse des flux de vidéo-surveillance (dit algorithme Smart-City) par la X, au sein de la commune, notamment la bêta du panel de logiciel XXII CORE, partenariat commencé depuis 1 an et demi, les dossiers, les rapports, les études, les procès-verbaux de réunions afférents à ce projet ainsi que les divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles. En l'absence de réponse du maire de Rueil-Malmaison à la date de sa séance, la commission précise qu'il résulte de l'article R252-10 du code de la sécurité intérieure, relatif à la vidéoprotection, que « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ». La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, qui comprend notamment, aux termes du 5° de l'article R252-3 de ce code « la description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images » est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. En l’espèce, elle émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve des occultations préalables en application des principes qui viennent d’être énoncés, ainsi que le cas échéant, des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise néanmoins qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures d'autorisation, de même que les décisions prises par cette commission au terme de ces procédures, font l'objet d'un régime particulier de communication, défini à l'article 31 de cette loi, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration et qu'elle n'est, dans cette mesure, pas compétente pour se prononcer sur la demande.