Avis 20213301 Séance du 17/06/2021

Communication des documents suivants cités dans l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2020 relatif à la station d'épuration de Lannion : 1) le bilan de fonctionnement de la station d'épuration pour 2020 ; 2) le tableau récapitulatif des postes de refoulement, visé à l'article 4‐3 de l'arrêté ; 3) les fiches d'alerte transmises à la DDTM, selon l'annexe du même arrêté.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor à sa demande de communication des documents suivants cités dans l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2020 relatif à la station d'épuration de Lannion : 1) le bilan de fonctionnement de la station d'épuration pour 2020 ; 2) le tableau récapitulatif des postes de refoulement, visé à l'article 4‐3 de l'arrêté ; 3) les fiches d'alerte transmises à la DDTM, selon l'annexe du même arrêté. La commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En outre, en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant les indications concernant la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu des émissions dans l’environnement de ces produits ou substances, ainsi que les données relatives aux incidences, à plus ou moins long terme, de ces émissions sur l’environnement, en particulier les informations relatives aux résidus présents dans l’environnement après l’application du produit en cause et les études portant sur le mesurage de la dérive de la substance lors de cette application, que ces données soient issues d’études réalisées en tout ou partie sur le terrain, d’études en laboratoire ou d’études de translocation (CJUE , 16 décembre 2010, X, affaire C-266/09; X et a., affaireC-442/14; 23 novembre 2016, Commission c/ X, affaire C-673/13 P). En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, comportent des informations relatives à l’environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Elle en déduit que les informations relatives à des émissions de substances sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 et L124-5 du code de l'environnement, sans que puisse être opposé le secret de la vie privée ou le secret des affaires. Les autres informations des documents demandés qui ne sont pas relatives à des émissions de substances dans l'environnement sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions définies protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor a indiqué à la commission que le document mentionné au point 1) de la demande a été communiqué à la demanderesse, par courrier du 14 juin 2021, dont il joint une copie. La commission déclare, dans cette mesure, la demande d'avis sans objet. Elle émet, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable pour le surplus de la demande. La commission rappelle en outre, que si le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor ne détient pas les documents sollicités, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de le détenir, à savoir les services de Lannion-Trégor Communauté, afin qu'ils puissent y donner suite, et d'en informer Madame X.