Avis 20213290 Séance du 17/06/2021

Copie, au format papier, de toutes les pièces, y compris les annexes, relatives au compte de campagne de Monsieur X pour l' élection municipale de 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2021, à la suite du refus opposé par le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à sa demande de copie, au format papier, de toutes les pièces, y compris les annexes et documents retraçant les échanges dans le cadre de la procédure contradictoire, relatives au compte de campagne de Monsieur X, se rapportant à l'élection municipale de X du 15 mars 2020. La commission, qui a pris connaissance des observations du Président de la CNCCFP, rappelle à titre liminaire que les comptes de campagne, les procédures contradictoires et les décisions rendues par la CNCCFP se rapportant aux candidats à une élection, locale ou nationale, sont produits ou reçus par elle dans le cadre de la mission de contrôle des comptes de campagne qui lui a été confiée par le législateur en vue de garantir l’égalité entre les candidats, sont dépourvus de tout caractère juridictionnel et constituent, par conséquent, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE Ass. 27 mars 2015 Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme C... et société éditrice de Mediapart). La commission estime que les documents sollicités sont exclus du droit à communication jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision de la CNCCFP rejetant, approuvant ou réformant le compte de campagne d’un candidat à l’élection municipale ou, le cas échéant, jusqu’à l’intervention de la ou des décisions rendues par la juridiction administrative sur le recours formé contre cette décision. Après l'expiration du délai de recours et l'intervention de ces décisions, le cas échéant, les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, notamment, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires et à celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission constate que les documents sollicités ne revêtent plus un caractère préparatoire. Elle en déduit qu'ils sont communicables à la demanderesse, sous les réserves précitées et selon les modalités de son choix. La commission constate que le 1er juin 2021, un pli comportant 95 photocopies, présentées comme correspondant aux documents sollicités, a été transmis à Madame X. Elle comprend toutefois des pièces du dossier que n'aurait éventuellement pas été adressé à la demanderesse un document comportant les réponses fournies à un questionnaire, daté du 14 décembre 2020. La commission estime que ce document, s'il existe, est communicable à l'intéressée, sous les réserves précitées. Elle émet en conséquence un avis favorable à la transmission de ce document, s'il existe, et elle déclare le surplus de la demande sans objet, en tant que portant sur des documents communiqués.