Avis 20213288 Séance du 17/06/2021

Communication, par courrier électronique ou, à défaut, par consultation gratuite sur place ou reproduction, des documents suivants : 1) relatifs à sa candidature à l'emploi de directeur-adjoint des ressources humaines au sein de l'établissement (AVP 3134‐20‐1404 du 24 décembre 2020) : a) la composition du jury ; b) la grille de sélection des CV ; c) la grille d’analyse des candidatures ; d) le rapport de présentation ; e) les grilles d’entretien ; f) le classement des candidats ; g) le procès‐verbal du jury ; h) les instructions données par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin de rendre le recrutement infructueux. 2) relatifs à sa candidature à l'emploi de directeur-adjoint des ressources humaines au sein de l'établissement (AVP 3134-20-0692 du 3 juillet 2020) : a) la composition du jury ; b) la grille de sélection des CV ; c) la grille d’analyse des candidatures ; d) le rapport de présentation ; e) les grilles d’entretien ; f) le classement des candidats ; g) le premier procès-verbal du jury rendant le recrutement fructueux ; h) le second procès-verbal du jury rendant cette fois-ci le recrutement infructueux ; i) les instructions données par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin de rendre le recrutement infructueux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2021, à la suite du refus opposé par le Directeur du Centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouméa à sa demande de communication, par courrier électronique ou, à défaut, par consultation gratuite sur place ou reproduction, des documents suivants : 1) relatifs à sa candidature à l'emploi de directeur-adjoint des ressources humaines au sein de l'établissement (AVP 3134‐20‐1404 du 24 décembre 2020) : a) la composition du jury ; b) la grille de sélection des CV ; c) la grille d’analyse des candidatures ; d) le rapport de présentation ; e) les grilles d’entretien ; f) le classement des candidats ; g) le procès‐verbal du jury ; h) les instructions données par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin de rendre le recrutement infructueux. 2) relatifs à sa candidature à l'emploi de directeur-adjoint des ressources humaines au sein de l'établissement (AVP 3134-20-0692 du 3 juillet 2020) : a) la composition du jury ; b) la grille de sélection des CV ; c) la grille d’analyse des candidatures ; d) le rapport de présentation ; e) les grilles d’entretien ; f) le classement des candidats ; g) le premier procès-verbal du jury rendant le recrutement fructueux ; h) le second procès-verbal du jury rendant cette fois-ci le recrutement infructueux ; i) les instructions données par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin de rendre le recrutement infructueux. La commission rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et des arrêtés de nomination. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’une procédure de recrutement ou de mutation qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics. En l'espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux a), d), g), h) et i) des point 1) et 2), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Elle estime que le classement des candidats, mentionné au f) des point 1) et 2), s'il ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc également un avis favorable à la demande, sous cette réserve. Elle considère, enfin, que les autres documents sont communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne fassent pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et sous réserve, de l'occultation des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur d'autres candidatures notamment). Elle émet donc, sous ces réserves un avis favorable sur ces points.