Avis 20213280 Séance du 08/07/2021

Communication des informations relatives aux produits à base de flonicamid (« la Substance ») mis sur le marché français ou bien en cours d'évaluation en France, à savoir : 1) existe-t-il en France des autorisations délivrées par l'ANSES de produits à base de la Substance (autres que les produits FLOIDANI 50, AFIKILL et TEPPEKI) ? (2) des sociétés ont-elles déposé un dossier, en cours d'évaluation, de demande d’autorisation de produits à base de « la Substance » ?
Maître X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) à sa demande de communication des informations relatives aux produits à base de flonicamid (« la Substance ») mis sur le marché français ou bien en cours d'évaluation en France, à savoir : 1) existe-t-il en France des autorisations délivrées par l'ANSES de produits à base de la Substance (autres que les produits FLOIDANI 50, AFIKILL et TEPPEKI) ? 2) des sociétés ont-elles déposé un dossier, en cours d'évaluation, de demande d’autorisation de produits à base de « la Substance » ? S’agissant des documents sollicités au point 1), la commission rappelle qu'en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique. La commission observe que le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a indiqué au demandeur, par courriel du 21 avril 2021 que les documents sollicités au point 1) sont disponibles à l’adresse suivante : https://ephy.anses.fr/recherche_avancee/ppp . La commission a pu constater que le demandeur peut accéder directement aux informations sollicitées au point 1) à cette adresse. La commission ne peut, dans cette mesure, que déclarer la demande d’avis irrecevable sur ce point. S’agissant du point 2), la commission estime que la question de savoir si des entreprises ont introduit des demandes d'autorisation pour les produits biocides de produits à base de flonicamid ne constitue pas des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions précitées. Cette communication n’est ainsi soumise qu’aux seules dispositions du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle sur ce point que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.