Avis 20213275 Séance du 17/06/2021

Communication, pour chaque attributaire nécessitant une autorisation administrative d’exploiter, des accords valant autorisation administrative d’exploiter, à la suite de l’avis du comité technique départemental de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) dans le Tarn du 18 novembre 2020.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt d'Occitanie à sa demande de communication, pour chaque attributaire nécessitant une autorisation administrative d’exploiter, des avis favorables du commissaire du Gouvernement valant autorisation, à la suite de l’avis du comité technique départemental de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le Tarn du 18 novembre 2020. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt d'Occitanie, rappelle, en premier lieu, que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres. Elle ajoute que les SAFER peuvent, notamment, rétrocéder les biens agricoles mis à leur disposition en consentant des baux ruraux, sur le fondement des dispositions de l’article L142-6 du code rural et de la pêche maritime. La commission estime que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative. Elle ajoute que ces documents sont communicables à toute personne, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. La commission relève, en second lieu, qu’aux termes du I de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, notamment, de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil, de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé, ainsi que les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont les membres répondent à des conditions de capacité ou de qualification professionnelles ou de revenus. La commission précise, en outre, qu'aux termes du III de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, « lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter en application du I de cet article, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation. Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l'article L331-3. (...) ». Aux termes de l'article R331-14 du même code : « Pour l'application du III de l'article L331-2, le commissaire du Gouvernement examine, le cas échéant avec l'appui des services départementaux compétents, la situation du candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend attribuer le bien, au regard des autres candidatures satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R142-1 et des raisons des choix opérés par le comité technique en tenant compte notamment du schéma directeur régional des exploitations agricoles concerné et des motifs de la rétrocession. (...) L'absence de réponse du commissaire du Gouvernement à l'issue du délai d'un mois prévu à l'article R141-11 vaut autorisation implicite d'exploiter ». Au regard de ces dispositions combinées, la commission estime qu'un avis émis par le commissaire du Gouvernement dans le cadre du III de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime vaut autorisation préalable, au sens des dispositions du I de cet article, et, en tant que tel, ne saurait être regardé comme un document préparatoire à l’opération de rétrocession envisagée par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Elle en déduit que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve d’une part, de l’occultation des mentions couvertes par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, qu’il ne fasse pas déjà l’objet d’une diffusion publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt d'Occitanie a informé la commission qu'il appartenait à Monsieur X d'adresser sa demande de communication à la SAFER du Tarn, autorité compétente pour son instruction. La commission rappelle toutefois qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas, d’adresser cette demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées, et invite le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt d'Occitanie à transmettre la demande à l’autorité susceptible de détenir les documents sollicités, à savoir la SAFER du Tarn.