Avis 20213271 Séance du 17/06/2021

Communication, si possible, par courrier électronique, des documents suivants, la concernant, suite à la publication des résultats de l'examen d'ingénieur territorial PI session 2020, auquel elle a candidaté : 1) ses notes détaillées pour les 2 épreuves en fonction des barèmes énoncés sur les sujets (et/ou les notes de cadrage) ; 2) la fiche contenant les annotations des corrections sur ses copies pour les 2 épreuves.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne à sa demande de communication, si possible, par courrier électronique, des documents suivants, la concernant, suite à la publication des résultats de l'examen d'ingénieur territorial PI session 2020, auquel elle a candidaté : 1) ses notes détaillées pour les 2 épreuves en fonction des barèmes énoncés sur les sujets (et/ou les notes de cadrage) ; 2) la fiche contenant les annotations des corrections sur ses copies pour les 2 épreuves. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne a indiqué à la Commission, d'une part, que les copie des deux épreuves écrites passées par Madame X lui ont été adressées, en précisant que l'une d'entre elles, qui comportait un signe distinctif n'a pas été corrigée et ne comporte donc aucune annotation et, d'autre part, que la grille d'évaluation relative à l'épreuve écrite corrigée a été détruite après l'établissement de la liste des candidats admissibles. La Commission, qui comprend que l'administration n'est en possession d'aucun autre document susceptible de correspondre à la demande, ne peut, dès lors, que déclarer celle-ci sans objet, en tant que portant sur des documents communiqués et, pour l'un d'entre eux, détruit.