Avis 20213241 Séance du 17/06/2021

Communication, par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal, du rapport d'intervention de la police municipale relatif aux faits survenus, le 14 février 2020, au X (Nice), dont a été victime son client.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de communication, par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal, du rapport d'intervention de la police municipale relatif aux faits survenus, le 14 février 2020, au X (Nice), dont a été victime son client. La Commission rappelle que les rapports d’intervention de la police municipale constituent des documents administratifs en principe communicables en application des articles L311-1 et L311-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils n'aient pas eu pour objet de constater une infraction et qu'ils ne fassent pas apparaître le comportement d'une personne tierce, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La Commission relève, en outre, qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire ne relevant pas de sa compétence, les extraits du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, ces extraits sont communicables, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. Cette dernière réserve fait notamment obstacle à la communication d'un extrait de main courante à une personne mise en cause dès lors que la personne qui l’a déposée est identifiable. En l'espèce, la Commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Nice, comprend que la demande porte en réalité sur une main courante. Elle constate qu'en l'espèce, la personne à l'origine du dépôt sur le registre de main courante est connue du demandeur. Elle ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable.