Avis 20213231 Séance du 17/06/2021

Communication de la liste des commerçants abonnés, indiquant leur ancienneté, relative au marché alimentaire de l'avenue du général Leclerc.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Villeurbanne à sa demande relative au marché alimentaire de l'avenue du général Leclerc des documents suivants : 1) les listes des abonnés indiquant leur ancienneté ; 2) les listes de rappels et leur ancienneté ; 3) les listes des sanctions émises à l'encontre des commerçants depuis le début de la COVID. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. A la lecture des pièces du dossier, la commission comprend que les documents mentionnés aux points 2) et 3) n’ont pas été sollicités par le demandeur auprès de la maire de Villeurbanne. Il en résulte que la demande d’avis concernant ces documents n’est pas recevable. En conséquence, la présente demande sera exclusivement examinée au regard du point 1). Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Villeurbanne, la commission rappelle que si le nom d'un commerçant, nécessairement immatriculé au registre du commerce et des sociétés, est une information dont la divulgation n'est pas contraire aux dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration protégeant notamment les mentions couvertes par le secret de la vie privée, est toutefois prohibée, par ces dispositions, la divulgation des documents révélant les horaires de travail et les dates de congés des commerçants ainsi que de toute mention relative, par exemple, à l'adresse du vendeur, à sa date de naissance ou à son numéro de carte d'identité. Elle considère également, que sont couverts par le secret des affaires protégé par le même article, les documents qui feraient apparaître toute donnée relevant de la stratégie commerciale des commerces concernés, tels que, par exemple, les dates et horaires d'ouverture des étals, les mètres linéaires, etc. En revanche, les données relatives au type de produits vendus sont communicables. La commission estime, en application de ces principes, que la liste de commerçants du marché « Leclerc » de la commune indiquant leur ancienneté est communicable au demandeur, sous réserve notamment de l'occultation préalable des coordonnées personnelles des commerçants, ainsi que de l'indication afférente aux véhicules mètres linéaires, raccordement à l’eau, qui sont susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée des intéressés ou au secret des affaires. La commission relève que ce travail d'occultation ne fait pas peser sur l'administration, en l'espèce, une charge de travail déraisonnable. La commission émet dès lors sous les réserves précitées un avis favorable.