Avis 20213229 Séance du 17/06/2021
Communication des documents de mise en recouvrement à la suite de la vérification de la comptabilité de leur cliente par l'administration fiscale, notamment :
1) les différents avis de mise en recouvrement (AMR) et avis de dégrèvements relatifs à l'impôt sur les sociétés 2012, 2013 et 2014 ;
2) les différents AMR et avis de dégrèvements relatifs à la TVA de 2012 à 2014, la taxe sur les véhicules de société (TVS) de 2011 à 2014 et la taxe pour le développement de la formation professionnelle pour 2015 ;
3) l'échéancier de paiement pour la TVA de 2015.
Maître X et Maître X, conseils de la SARL X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à leur demande de communication des documents suivants, relatifs à la mise en recouvrement des impositions et taxes supplémentaires auxquelles leur cliente a été assujettie à la suite de la vérification de sa comptabilité :
1) les avis de mise en recouvrement et avis de dégrèvement relatifs à l'impôt sur les sociétés des années 2012, 2013 et 2014 ;
2) les avis de mise en recouvrement et avis de dégrèvement relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée des années 2012 à 2014, la taxe sur les véhicules de société des années 2011 à 2014 et la taxe pour le développement de la formation professionnelle de l'année 2015 ;
3) l'échéancier de paiement pour la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2015.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général des finances publiques, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
Elle émet dès lors un avis favorable à la communication à Maître X et à Maître X des documents sollicités et prend note de l'intention de l'administration de donner suite à la demande dans les meilleurs délais.