Avis 20213223 Séance du 17/06/2021
Consultation, dans le cadre du règlement de la succession de la mère de sa cliente, Madame X, décédée le 5 mai 2020 à Bordeaux, du dossier d'ouverture de curatelle concernant cette dernière, notamment le rapport médical établi par le docteur X, le 4 Janvier 2017, médecin assermenté par la cour d 'Appel avant l'ouverture de la mesure de protection.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Gironde à sa demande de consultation, dans le cadre du règlement de la succession de la mère de sa cliente, Madame X, décédée le 5 mai 2020 à Bordeaux, du dossier d'ouverture de curatelle concernant cette dernière, notamment le rapport médical établi par le docteur X, le 4 Janvier 2017, médecin assermenté par la cour d 'Appel avant l'ouverture de la mesure de protection.
La commission rappelle que les documents qui figurent dans un dossier de tutelle ou de curatelle et qui sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle exercé par lui sur le déroulement des opérations de tutelle ou de curatelle et sur la gestion du patrimoine d’une personne protégée, constituent des documents de nature judiciaire, sur la communication desquels la commission n’est pas compétente pour se prononcer. Il en va ainsi également des documents établis pour être adressés à l’autorité judiciaire, qui ne présentent pas le caractère de documents administratifs, nonobstant la circonstance qu’une copie de ces documents ait été transmise, pour information, à l’autorité administrative (CE 25 mars 1994, X, n° 106696, rec. p. 952). La circonstance que le dossier de tutelle a été clôturé à la suite du décès de la personne protégée est sans incidence sur la nature de ce dossier, qui conserve son caractère judiciaire.
La commission, qui a pris connaissance des observations du président du conseil départemental de la Gironde relève que la démarche de Madame X s'inscrit dans le cadre d'une demande d'accès à un document d'archives publiques par dérogation, en application des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine. Cet article prévoit qu'une autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L213-2 de ce code peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents. Elle prend en considération l’intérêt des personnes à accéder aux documents comme la nécessaire protection des intérêts que la loi a entendu protéger.
En l'espèce, la commission relève que la directive des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Bordeaux n'a pas donné son accord à la consultation au motif que la demanderesse ne justifie pas du bon intérêt à la consultation.
La commission relève que Madame X n'a produit aucun élément circonstancié sur la contestation alléguée par sa sœur du testament olographe de sa mère. Elle constate, par ailleurs, que la date de fin de protection prévue par l'article L312-2 du code du patrimoine n’interviendra qu'en 2045. Compte tenu de ces éléments, la commission estime que Madame X ne fait pas valoir un intérêt suffisant à la consultation anticipée du dossier d'ouverture de curatelle de sa mère, qui porterait dès lors une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu, au contraire, protéger, en particulier à la vie privée. Elle émet, par suite, un avis défavorable.