Avis 20213206 Séance du 17/06/2021

Communication, par courrier électronique, des documents suivants, conformément à l'instruction du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace (NOR : LOGL1918090J) : 1) l’ensemble des retours reçus des services déconcentrés de l’État en réponse aux demandes faites ; 2) le questionnaire transmis aux services déconcentrés servant de base au bilan des actions mises en œuvre.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, conformément à l'instruction du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace (NOR : LOGL1918090J) : 1) l’ensemble des retours reçus des services déconcentrés de l’État en réponse aux demandes faites ; 2) le questionnaire transmis aux services déconcentrés servant de base au bilan des actions mises en œuvre. En l'absence de réponse de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce, la Commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.