Avis 20213194 Séance du 08/07/2021
Communication, de la copie papier et électronique, des documents administratifs (dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions, documents transmis à la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles), relatifs au dispositif de protection de la ville.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Affrique à sa demande de communication, de la copie papier et électronique, des documents administratifs (dossiers, rapports, études, procès-verbaux de réunions, documents transmis à la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles), relatifs au dispositif de protection de la ville.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, comprend que la demande de Madame X vise non pas un système de vidéosurveillance mais le dispositif de vidéoprotection au sens de l'article L251-2 du code de la sécurité intérieure mis en place par la ville de Saint-Affrique.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article R252-10 du même code, « L’autorisation [d'installation d'un système de vidéoprotection] est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ».
La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code.
La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, elle estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique.
En ce qui concerne les documents transmis à la CNIL, la commission précise que dès lors que l'installation d'un système de vidéoprotection par une collectivité territoriale ne relève plus des formalités préalables prévues par le chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 depuis l'adoption de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le seul document susceptible de répondre à cette demande est l'analyse d’impact relative à la protection des données, qui constitue un document administratif communicable sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à la sécurité publique et au secret des affaires en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc, sous l'ensemble des réserves énoncées ci-dessus, un avis favorable à la demande.