Avis 20213188 Séance du 17/06/2021
Communication de la promesse de vente, mentionnée aux articles 3 et 4 de la délibération DL22112018-01 du 22 novembre 2018 du conseil municipal, ainsi que tous les avenants, à la date de la demande.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lacanau à sa demande de communication de la promesse de vente, mentionnée aux articles 3 et 4 de la délibération DL22112018-01 du 22 novembre 2018 du conseil municipal, ainsi que tous les avenants, à la date de la demande.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Lacanau, la Commission rappelle qu'elle est compétente, depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 qui a créé un article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé des collectivités territoriales et que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour cocontractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
Au bénéfice de ces développements, la Commission considère, par conséquent, que la promesse de vente sollicitée est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions couvertes par le secret de la vie privée.