Avis 20213178 Séance du 08/07/2021
Communication, dans le cadre de son recours gracieux en date du 12 mars 2021 en contestation du permis de construire n° PC X, des documents suivants :
1) l’entier dossier déposé le 9 octobre 2020, comprenant notamment :
a) l'identité du ou des demandeurs, de l’architecte auteur du projet ;
b) le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
c) le plan de masse des constructions à édifier ;
d) la notice décrivant le terrain et présentant le projet ;
e) la destination des constructions ;
f) la surface de plancher des constructions projetées ;
g) la puissance électrique nécessaire au projet ;
h) la notice du projet architectural au sens des articles R431-8 et suivants du code de l’urbanisme ;
i) le document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement ;
2) la déclaration initiale d’installation classée du 1er octobre 2020 avec le dossier annexé ;
3) les avis des administrations mentionnées au visa du permis de construire :
a) l’avis favorable de la commission départementale pour la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers de l’Yonne du 26 novembre 2020 ;
b) l’avis du président du syndicat mixte d’adduction d’eau potable (SMAEP) du 18 décembre 2020 ;
c) l’avis du réseau de transport d’électricité (RTE) du 18 décembre 2020 ;
d) l’avis d’ENEDIS du 5 janvier 2021 ;
e) l’avis, avec prescription, du président du conseil départemental de l’Yonne du 6 janvier 2021 ;
f) l’avis réputé favorable du maire de la commune de Pont-sur-Vanne du 16 octobre 2021 au visa de l’article R423-72 du code e l’urbanisme ;
g) l’avis réputé favorable du président de la communauté de communes de Vanne et du pays d’Othe au visa de l’article R423-59 du code de l’urbanisme ;
h) l’avis réputé favorable du directeur du pôle de la santé publique (ARS) au visa de l’article R423-59 du code de l’urbanisme ;
i) l’avis réputé favorable de eaux de Paris au visa de l’article R423-59 du code de l’urbanisme.
Maître X, conseil de X, de Monsieur X, de Monsieur X, de Madame X et de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Yonne à sa demande de communication, dans le cadre de son recours gracieux en date du 12 mars 2021 en contestation du permis de construire n° PC X, des documents suivants :
1) l’entier dossier déposé le 9 octobre 2020, comprenant notamment :
a) l'identité du ou des demandeurs, de l’architecte auteur du projet ;
b) le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
c) le plan de masse des constructions à édifier ;
d) la notice décrivant le terrain et présentant le projet ;
e) la destination des constructions ;
f) la surface de plancher des constructions projetées ;
g) la puissance électrique nécessaire au projet ;
h) la notice du projet architectural au sens des articles R431-8 et suivants du code de l’urbanisme ;
i) le document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement ;
2) la déclaration initiale d’installation classée du 1er octobre 2020 avec le dossier annexé ;
3) les avis des administrations mentionnées au visa du permis de construire :
a) l’avis favorable de la commission départementale pour la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers de l’Yonne du 26 novembre 2020 ;
b) l’avis du président du syndicat mixte d’adduction d’eau potable (SMAEP) du 18 décembre 2020 ;
c) l’avis du réseau de transport d’électricité (RTE) du 18 décembre 2020 ;
d) l’avis d’ENEDIS du 5 janvier 2021 ;
e) l’avis, avec prescription, du président du conseil départemental de l’Yonne du 6 janvier 2021 ;
f) l’avis réputé favorable du maire de la commune de Pont-sur-Vanne du 16 octobre 2021 au visa de l’article R423-72 du code de l’urbanisme ;
g) l’avis réputé favorable du président de la communauté de communes de Vanne et du pays d’Othe au visa de l’article R423-59 du code de l’urbanisme ;
h) l’avis réputé favorable du directeur du pôle de la santé publique (ARS) au visa de l’article R423-59 du code de l’urbanisme ;
i) l’avis réputé favorable de eaux de Paris au visa de l’article R423-59 du code de l’urbanisme.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Elle émet sous ces réserves un avis favorable sur les points 1) et 3) de la demande.
En outre, la commission rappelle que les informations relatives à une installation classée pour la protection de l'environnement constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'une installation classée sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5.
A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires ou au secret de la vie privée, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. Sous cette réserve elle émet un avis favorable au point 2) de la saisine.