Avis 20213177 Séance du 17/06/2021
Communication, en version numérique, au format pdf, de l'intégralité du compte rendu du conseil municipal du 3 avril 2021.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Drancy à sa demande de communication, en version numérique, au format pdf, de l'intégralité du compte rendu du conseil municipal du 3 avril 2021.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Drancy a informé la Commission, d'une part, que le compte rendu de la séance du 3 avril 2021 du conseil municipal était disponible sur Internet à l’adresse suivante : www.drancy.fr et, d'autre part, que le procès-verbal de cette même séance ne serait communicable qu'après adoption lors de la séance suivante du conseil municipal.
La Commission constate cependant qu'en l'espèce, la demande porte sur l'intégralité du compte rendu de la séance du conseil municipal, c'est-à-dire comportant la retranscription des débats.
La Commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. ».
Si le code général des collectivités territoriales ne définit pas la portée du procès-verbal pour ce qui concerne les communes, en ce qui concerne les conseils départementaux et les conseils régionaux, les articles L3121-13 et L4132-12 du code prévoient, en des termes identiques, que « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire./ Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. » La Commission rappelle que n'ont pas à être anonymisées les prises de paroles et de position des élus du conseil municipal non plus que les noms d'autres élus de collectivités territoriales qui y sont retracés en cette qualité, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'information du public et relatives aux conditions d'exercice de la vie politique et qu'elles peuvent dès lors faire l'objet d'une publication sans anonymisation au titre du 6° de l'article D312-1-3 du du code des relations entre le public et l'administration
La Commission rappelle enfin pour information que les enregistrements sonores des conseils municipaux sont, dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est à dire au plus tard à compter de l'approbation définitive du procès verbal du conseil municipal réalisé à partir de ces enregistrements, et tant qu'ils sont conservés, des documents communicables et ce quel que soit « leur forme et leur support » selon l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission émet donc avis favorable à la communication du document sollicité, s'il existe dans la forme sollicitée par le demandeur, et sous réserve que le procès-verbal de la séance ait été approuvé.