Avis 20213167 Séance du 17/06/2021

Copie, au format papier, par courrier postal, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) les correspondances 2018-2019-2020 et 2021 adressé à la maire émanant de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription de Lesparre au sujet de l'école publique de Queyrac ; 2) les caractéristiques et les critères de notation pour l'attribution des marchés publics des différents intervenants pour les travaux de la réalisation de l'aménagement du centre bourg ; 3) la décision de refus opposé à Madame X, conseillère municipale, d'accéder aux documents administratifs mentionnant ses droits aux recours.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Queyrac à sa demande de copie, au format papier, par courrier postal, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) les correspondances 2018-2019-2020 et 2021 adressées à la maire émanant de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription de Lesparre au sujet de l'école publique de Queyrac ; 2) les caractéristiques et les critères de notation pour l'attribution des marchés publics des différents intervenants pour les travaux de la réalisation de l'aménagement du centre bourg ; 3) la décision de refus opposé à Madame X, conseillère municipale, d'accéder aux documents administratifs mentionnant ses droits aux recours. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Queyrac a informé la Commission que les documents mentionnés au point 1) n'existent pas mais qu'à titre dérogatoire, un document comportant les informations sollicitées avait été établi et transmis à Madame X, par courrier du 4 mai 2021, dont il joint une copie. Le maire de Queyrac a également indiqué, d'un part, que les informations mentionnées au point 2) de la demande ne sont, à ce jour, formalisées dans aucun document existant et, d'autre part, s'agissant du point 3) qu'aucun refus n'a été opposé à Madame X. La Commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant que portant sur des documents inexistants ou communiqué, pour l'un d'entre eux.