Avis 20213149 Séance du 08/07/2021

Copie de la lettre de signalement, à l’origine de la convocation n°338520, accompagnée de toutes les pièces s'y rapportant.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de copie de la lettre de signalement, à l’origine de la convocation n°338520, accompagnée de toutes les pièces s'y rapportant. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, la Commission rappelle tout d'abord que si la lettre de signalement a été établie en vue de la saisine de l’autorité judiciaire, elle présente le caractère de document judiciaire, non celui de document administratif, et n’entre donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il appartient donc à l'autorité administrative saisie d'une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l'être, afin de déterminer, à moins que l'autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. La commission estime ensuite que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’intéressé n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers. En application de ces principes et sans préjudice d'une qualification de document judiciaire, la commission considère que la lettre de signalement est susceptible de faire apparaître de la part de celui-ci un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet dès lors un avis défavorable à sa communication.